Article D141-6 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version28/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-237 du 22 février 1993 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.
Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 28 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).