Article D141-7 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version28/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-237 du 22 février 1993 - art. 7 (Ab), Décret 93-237 1993-02-22 art. 7

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009

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