Article L161-1 du Code du tourisme

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Version30/06/2010
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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.

Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 18 juillet 2008, n° 0800991B
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance susvisée du 6 juin 2005 : « Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les marchés et les accords-cadres définis ci-après. […] qu'aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : « I. – Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont : 1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, […] qu'aux termes de l'article L.161-3 du code du tourisme : « Dans les régions et départements d'outre-mer, […]

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