Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Article L161-2 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Modifié par : LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5
Les règles relatives à la création d'établissements publics chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont définies à l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art.L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales.
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. "