Article L211-1 du Code du tourisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 1 (Ab), Loi 92-645 1992-07-13 art. 1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1

I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques ;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes.
Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2.
II.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.
III.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons ou coffrets permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au I. Il ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de ces bons ou coffrets.
IV.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement.
V.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l'organisation, la vente ou l'offre à la vente de forfaits ou lorsqu'elles facilitent l'achat de prestations de voyage liées :
1° Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
2° Aux transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
3° Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées au 2° du I qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés.


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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
57 textes citent l'article

Commentaires106


Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 19 mars 2024

Cette exception à l'immatriculation Atout France a finalement été codifiée à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. […] Ils sont ainsi tenus d'être immatriculés auprès d'Atout France. […] Que recouvre la notion de « territoire national » pour les besoins de l'application de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ? Si les associations agréées ne sont pas tenues d'être immatriculées auprès d'Atout France lorsqu'elles n'organisent des voyages que sur le territoire national, échappent-elles également au régime de responsabilité visé aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme ?

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Me Sarah Sicard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2024

L'article L. 211-16 du Code du tourisme pose la responsabilité de plein droit de l'organisme qui vend le forfait touristique en cas de dommage survenu pendant l'exécution du contrat (Cass. 1ère Civ., 13 déc. 2005, n° 03-17.897 ; Cass. 1ère Civ., 9 décembre 2015, n° 14-20.533). […]

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Village Justice · 13 novembre 2023

Les articles L. 211-1 et L.211-2 II A du Code du tourisme définissent ses contours. Il s'agit d'une prestation vendue par un organisme pour un voyage / séjour d'au moins 24 heures ou une nuitée et qui combine au moins deux types de services dans un contrat unique. Ces services peuvent être du transport, de l'hébergement, la location de véhicules ou de matériels, les prestations sportives ou d'autres services.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/10016

[…] L'article L. 211-18 II a) du code du tourisme dispose qu'afin d'être immatriculées, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 doivent : « a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 6 février 2018, n° 17/01629

[…] Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme consistent en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration, de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques, ainsi qu'aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que défini à l'article L. 211-2 du code de tourisme.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 12 octobre 2017, n° 15/05149

[…] Consolidation acquise le 23/01/14 […] En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de voyage souscrit par Monsieur Z répond à la définition du forfait touristique, telle que prévue par l'article L211-2 du code du tourisme. […] Aux termes de l'article L 211-16 du code du tourisme, “Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

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