Article L211-1 du Code du tourisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 1 (Ab), Loi 92-645 1992-07-13 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 15 avril 2006
57 textes citent l'article

Commentaires106


Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 19 mars 2024

Cette exception à l'immatriculation Atout France a finalement été codifiée à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. […] Ils sont ainsi tenus d'être immatriculés auprès d'Atout France. […] Que recouvre la notion de « territoire national » pour les besoins de l'application de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ? Si les associations agréées ne sont pas tenues d'être immatriculées auprès d'Atout France lorsqu'elles n'organisent des voyages que sur le territoire national, échappent-elles également au régime de responsabilité visé aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme ?

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Me Sarah Sicard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2024

L'article L. 211-16 du Code du tourisme pose la responsabilité de plein droit de l'organisme qui vend le forfait touristique en cas de dommage survenu pendant l'exécution du contrat (Cass. 1ère Civ., 13 déc. 2005, n° 03-17.897 ; Cass. 1ère Civ., 9 décembre 2015, n° 14-20.533). […]

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Village Justice · 13 novembre 2023

Les articles L. 211-1 et L.211-2 II A du Code du tourisme définissent ses contours. Il s'agit d'une prestation vendue par un organisme pour un voyage / séjour d'au moins 24 heures ou une nuitée et qui combine au moins deux types de services dans un contrat unique. Ces services peuvent être du transport, de l'hébergement, la location de véhicules ou de matériels, les prestations sportives ou d'autres services.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/10016

[…] L'article L. 211-18 II a) du code du tourisme dispose qu'afin d'être immatriculées, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 doivent : « a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 6 février 2018, n° 17/01629

[…] Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme consistent en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration, de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques, ainsi qu'aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que défini à l'article L. 211-2 du code de tourisme.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 12 octobre 2017, n° 15/05149

[…] Consolidation acquise le 23/01/14 […] En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de voyage souscrit par Monsieur Z répond à la définition du forfait touristique, telle que prévue par l'article L211-2 du code du tourisme. […] Aux termes de l'article L 211-16 du code du tourisme, “Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

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