Article L211-1 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version15/04/2006
>
Version25/07/2009
>
Version14/06/2014
>
Version01/10/2016
>
Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 1 (Ab), Loi 92-645 1992-07-13 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 15 avril 2006
57 textes citent l'article

Commentaires107


1Tourisme Et Loisirs - Organisation D'Accueils Collectifs De Mineurs []
Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 19 mars 2024

Cette exception à l'immatriculation Atout France a finalement été codifiée à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. […] Ils sont ainsi tenus d'être immatriculés auprès d'Atout France. […] Que recouvre la notion de « territoire national » pour les besoins de l'application de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ? Si les associations agréées ne sont pas tenues d'être immatriculées auprès d'Atout France lorsqu'elles n'organisent des voyages que sur le territoire national, échappent-elles également au régime de responsabilité visé aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme ?

 Lire la suite…

2Voyage à forfait : quid de la responsabilité en cas de vol manqué à raison d’un retard de navette ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2023

Juridiquement, le voyage à forfait est encadré par les articles L 211-1 et suivants du Code de tourisme, et est défini comme un forfait touristique qui combine au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, dès lors que ces services sont, […] Aux termes de l'article L 211-16 du Code de tourisme, le professionnel qui vend un voyage à forfait est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service sauf à ce que le dommage soit imputable au voyageur, […]

 Lire la suite…

3Indemnisation automatique d’un accident corporel pendant un voyage grâce au forfait touristique.
Village Justice · 13 novembre 2023

Les articles L. 211-1 et L.211-2 II A du Code du tourisme définissent ses contours. Il s'agit d'une prestation vendue par un organisme pour un voyage / séjour d'au moins 24 heures ou une nuitée et qui combine au moins deux types de services dans un contrat unique. Ces services peuvent être du transport, de l'hébergement, la location de véhicules ou de matériels, les prestations sportives ou d'autres services.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/10016

[…] L'article L. 211-18 II a) du code du tourisme dispose qu'afin d'être immatriculées, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 doivent : « a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. […]

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Consommateur·
  • Client·
  • Association professionnelle·
  • Voyage·
  • Opérateur·
  • Prestation·
  • Subrogation

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03084, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, agence de développement touristique de la France « , placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, () poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. () ». […]

 Lire la suite…
  • Immatriculation·
  • Opérateur·
  • Voyage·
  • Garantie·
  • Registre·
  • Tourisme·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Entreprise d'assurances·
  • Radiation

3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 20 novembre 2018, n° 17/03586
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article L. 211-17 du code du tourisme dans sa version applicable aux faits de la cause 'Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • Charte·
  • Incidence professionnelle·
  • Préjudice·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Assurances·
  • Voyage·
  • Titre·
  • Provision
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).