Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 1 : Dispositions générales
Article L211-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Commentaires • 44
Les articles L. 211-1 et L.211-2 II A du Code du tourisme définissent ses contours. Il s'agit d'une prestation vendue par un organisme pour un voyage / séjour d'au moins 24 heures ou une nuitée et qui combine au moins deux types de services dans un contrat unique. Ces services peuvent être du transport, de l'hébergement, la location de véhicules ou de matériels, les prestations sportives ou d'autres services.
Lire la suite…Décisions • 250
[…] Par des conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 17 janvier 2018 par voie électronique, Monsieur C X demande au tribunal, au visa des articles 763 et 771 du code de procédure civile et des articles L. 211-2 et L. 211-16 du code du tourisme, de :
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2016, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1384 du code civil, article 23 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 ( L. 211-17 du code du tourisme ), de: […] En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de voyage souscrit par Monsieur Z répond à la définition du forfait touristique, telle que prévue par l'article L211-2 du code du tourisme.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 27 juin 2019, n° 17/07736
[…] Pôle 2 – Chambre 2 […] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2017, la CPAM demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-1 et suivants du code du tourisme et 1147 ancien du code civil, de :
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L'article L. 211-16 du Code du tourisme pose la responsabilité de plein droit de l'organisme qui vend le forfait touristique en cas de dommage survenu pendant l'exécution du contrat (Cass. 1ère Civ., 13 déc. 2005, n° 03-17.897 ; Cass. 1ère Civ., 9 décembre 2015, n° 14-20.533). […]
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