Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article L211-8 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
Commentaires • 28
Ils indiquent, au visa de l'article L211-16 du Code du Tourisme, que l'agence de voyage est responsable de ne pas les avoir informés de cette formalité administrative qui a empêché la bonne exécution des services prévus au contrat.
Lire la suite…Décisions • 102
[…] Selon l'article L. 211-8 du code du tourisme, le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
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[…] L'association Professionnelle Solidarité du tourisme (APST) est constituée afin de fournir aux opérateurs de tourisme adhérents, la garantie financière exigée par l'article L211-18 du code du tourisme. La société Madi Voyage, représentée par Madame [X] [P] gérante salariée de la société, a adhéré à l'ASPT en 2007 et a bénéficié conformément aux dispositions L 211-8 et L212-2 du code du tourisme d'une garantie financière à hauteur de 99 092euros destinée au remboursement des clients en cas de défaillance de la société.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-18.106, Inédit
[…] Vu les articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du code du tourisme ; […]
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