Article L211-11 du Code du tourisme

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Version25/07/2009
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-645 1992-07-13 art. 17, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Maître Valérie Augros · LegaVox · 29 juin 2018

Maître Valérie Augros · LegaVox · 29 juin 2018

Maître Valérie Augros · LegaVox · 23 avril 2014
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Décisions30


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 17 décembre 2018, n° 17/00739
Infirmation

[…] Ils affirment que l'agence de voyage, 'organisateur' au sens des articles L. 211-10 et L. 211-11 du code du tourisme n'est pas partie au contrat entre le vendeur et l'acheteur, sa responsabilité de plein droit n'empêchant pas au consommateur de se prévaloir du contrat d'hôtellerie. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 janvier 2018, n° 16/01720
Cour d'appel : Confirmation

[…] — dire et juger que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article L.211-16 du code du tourisme, […] Les opérations mentionnées à l'article L.211-11 du même code consistent en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, […] tels que définis à l'article L. 211-2. En l'espèce, la responsabilité de l'agence MARCO VASCO est recherchée notamment sur le fondement de l'article L.211–16 du code de tourisme (anciennement L211-17) qui met à la charge de l'agence venderesse une responsabilité de plein droit de la bonne exécution des prestations résultant du contrat que celles-ci soient à exécuter par elle- même ou par ses prestataires.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 23 novembre 2023, n° 22/03720
Infirmation partielle

[…] La société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT fait essentiellement valoir qu'elle n'est pas à l'origine des annulations décidées et du préjudice qui pourrait en résulter ; que la société COSTA ne pouvait valablement invoquer la dégradation sanitaire en France alors que le 17 octobre 2020 elle proposait une nouvelle croisière à bord du COSTA DIADEMA pour un départ au 2 novembre 2020 de [Localité 11] ; que l'agence de voyage n'a pas à démontrer la faute du tiers à l'origine de l'indemnisation en vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme ; que la société COSTA a manqué à ses obligations contractuelles et ne peut faire valoir la force majeure ; que lors d'une précédente croisière, […]

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