Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article L211-11 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
Commentaires • 5
Décisions • 30
[…] Ils affirment que l'agence de voyage, 'organisateur' au sens des articles L. 211-10 et L. 211-11 du code du tourisme n'est pas partie au contrat entre le vendeur et l'acheteur, sa responsabilité de plein droit n'empêchant pas au consommateur de se prévaloir du contrat d'hôtellerie. […]
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[…] — dire et juger que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article L.211-16 du code du tourisme, […] Les opérations mentionnées à l'article L.211-11 du même code consistent en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, […] tels que définis à l'article L. 211-2. En l'espèce, la responsabilité de l'agence MARCO VASCO est recherchée notamment sur le fondement de l'article L.211–16 du code de tourisme (anciennement L211-17) qui met à la charge de l'agence venderesse une responsabilité de plein droit de la bonne exécution des prestations résultant du contrat que celles-ci soient à exécuter par elle- même ou par ses prestataires.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 23 novembre 2023, n° 22/03720
[…] La société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT fait essentiellement valoir qu'elle n'est pas à l'origine des annulations décidées et du préjudice qui pourrait en résulter ; que la société COSTA ne pouvait valablement invoquer la dégradation sanitaire en France alors que le 17 octobre 2020 elle proposait une nouvelle croisière à bord du COSTA DIADEMA pour un départ au 2 novembre 2020 de [Localité 11] ; que l'agence de voyage n'a pas à démontrer la faute du tiers à l'origine de l'indemnisation en vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme ; que la société COSTA a manqué à ses obligations contractuelles et ne peut faire valoir la force majeure ; que lors d'une précédente croisière, […]
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