Article L211-12 du Code du tourisme

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Version25/07/2009
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 18 (Ab), Loi 92-645 1992-07-13 art. 18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009
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Commentaires11


Maître Valérie Augros · LegaVox · 13 décembre 2018

Lexis Veille · 10 juillet 2018
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Décisions30


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03139
Confirmation

[…] Elle soutient en droit que les articles L. 211-12 et R. 211-8 et suivants du code du tourisme lui permettent d'opérer une révision du prix, dès lors qu'elle est prévue dans le contrat de voyage, et qu'elle intervient au plus tard 30 jours avant la date prévue de départ.

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  • Voyage·
  • Taxe d'aéroport·
  • Tourisme·
  • Prix·
  • Taux de change·
  • Contrats·
  • Révision·
  • Forfait·
  • Intimé·
  • Nouvelle-zélande

2Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008, n° 06/02157
Infirmation

[…] Que c'est à tort que la société B H prétend que la 'réservation' au sens de la police devrait s'entendre de la souscription d'un nouveau contrat le 10 avril 2004 alors que cette souscription ne fait que concrétiser la cession du contrat de forfait touristique conclu le 30 mars 2004, prévue par les articles L 211-12 et R 211-9 du code du tourisme, s'agissant d'un simple changement de participants et de prestations qui a justifié l'application de 'pénalités' pour substitution de clients' (facture KUONI à B H du 14 avril 2004) ; qu'en effet la réservation est inchangée s'agissant du vol et de l'hôtel, observation étant faite que si sur le bulletin d'inscription initial le statut de l'hébergement est indiqué 'en demande' , il apparaît avec la mention 'OK' sur le bulletin modificatif ;

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  • Souscription·
  • Réservation·
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  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Assurances·
  • Consorts·
  • Cession de contrat·
  • Conditions générales·
  • Annulation

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03137
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle soutient en droit que les articles L. 211-12 et R. 211-8 et suivants du code du tourisme lui permettent d'opérer une révision du prix, dès lors qu'elle est prévue dans le contrat de voyage, et qu'elle intervient au plus tard 30 jours avant la date prévue de départ.

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  • Taxe d'aéroport·
  • Tourisme·
  • Prix·
  • Taux de change·
  • Contrats·
  • Révision·
  • Forfait·
  • Intimé·
  • Nouvelle-zélande
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