Article L211-12 du Code du tourisme

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Version25/07/2009
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-645 1992-07-13 art. 18, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :

a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;

b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ;

c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.

Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaires11


Maître Valérie Augros · LegaVox · 13 décembre 2018

Lexis Veille · 10 juillet 2018
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Décisions30


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03139
Confirmation

[…] Elle soutient en droit que les articles L. 211-12 et R. 211-8 et suivants du code du tourisme lui permettent d'opérer une révision du prix, dès lors qu'elle est prévue dans le contrat de voyage, et qu'elle intervient au plus tard 30 jours avant la date prévue de départ.

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  • Voyage·
  • Taxe d'aéroport·
  • Tourisme·
  • Prix·
  • Taux de change·
  • Contrats·
  • Révision·
  • Forfait·
  • Intimé·
  • Nouvelle-zélande

2Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008, n° 06/02157
Infirmation

[…] Que c'est à tort que la société B H prétend que la 'réservation' au sens de la police devrait s'entendre de la souscription d'un nouveau contrat le 10 avril 2004 alors que cette souscription ne fait que concrétiser la cession du contrat de forfait touristique conclu le 30 mars 2004, prévue par les articles L 211-12 et R 211-9 du code du tourisme, s'agissant d'un simple changement de participants et de prestations qui a justifié l'application de 'pénalités' pour substitution de clients' (facture KUONI à B H du 14 avril 2004) ; qu'en effet la réservation est inchangée s'agissant du vol et de l'hôtel, observation étant faite que si sur le bulletin d'inscription initial le statut de l'hébergement est indiqué 'en demande' , il apparaît avec la mention 'OK' sur le bulletin modificatif ;

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  • Souscription·
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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03137
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle soutient en droit que les articles L. 211-12 et R. 211-8 et suivants du code du tourisme lui permettent d'opérer une révision du prix, dès lors qu'elle est prévue dans le contrat de voyage, et qu'elle intervient au plus tard 30 jours avant la date prévue de départ.

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  • Taxe d'aéroport·
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  • Intimé·
  • Nouvelle-zélande
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