Article L211-14 du Code du tourisme

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Version25/07/2009
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-645 1992-07-13 art. 20, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2

I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
III.-L'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :


-vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
-sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
-quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;


ou
2° L'organisateur ou le détaillant est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
4 textes citent l'article

Commentaires78


Village Justice · 23 mars 2024

Les consorts G se fondaient sur les dispositions des articles L211-14 et L211-16 du Code du tourisme, rappelant que le voyagiste a organisé un séjour clés en main et voit dès lors sa responsabilité de plein droit engagée même si les obligations sont exécutées par un autre partenaire prestataire de service. […] […] Pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, la société K invoque les circonstances exceptionnelles et inévitables visées au troisième alinéa de l'article 211-16 défini à l'article L211-2.5 troisième du même Code du tourisme comme une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 22 mars 2024

www.macchetto-avocats.com · 8 septembre 2022

Des consommateurs ayant annulé, entre le 1er et le 15 mars 2020, leurs voyages prévus à compter du 15 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 peuvent être remboursés en application de l'article […] L. 211-14 du Code du tourisme.

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Décisions90


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 2 décembre 2010, n° 10/02874

[…] Attendu que le comité d'établissement sollicite dès lors la condamnation de l'agence de voyage à lui restituer l'intégralité du prix payé, en se fondant sur l'article L211-14 du code du tourisme selon lequel “lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre” ; qu'il soutient en effet avoir parfaitement exécuté ses obligations résultant du contrat en date du 1 er décembre 2009 et n'avoir commis aucune faute ; qu'il en déduit que la société TCC TOURS n'était pas en droit d'annuler le voyage pour paiement tardif ;

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  • Comité d'établissement·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 23 juin 2009, n° 07/14378

[…] le voyage n'a pas été purement et simplement annulé ; qu'une des conditions essentielles du contrat a été modifiée par l'agence, modification qui a été refusée par le client ; que ce cas est expressément prévu par l'article L.211-14 du code du tourisme ; que l'article R.211 -11 pris en application de ce dernier texte dispose que lorsque le vendeur est contraint d'apporter une modification de l'un des éléments essentiels du contrat, il doit en avertir l'acheteur et lui proposer soit d'accepter le voyage de substitution, soit de résilier son contrat sans pénalités ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 10 janvier 2019, n° 16/18063
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 211-13 du code du tourisme : « Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat soit d'accepter la modification proposée par le vendeur. » Aux termes de l'article L. 211-14 du même code, « Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée sans préjudice des dommages- intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre. »

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