Article L211-14 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version25/07/2009
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-645 1992-07-13 art. 20, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
4 textes citent l'article

Commentaires80


Village Justice · 23 mars 2024

Les consorts G se fondaient sur les dispositions des articles L211-14 et L211-16 du Code du tourisme, rappelant que le voyagiste a organisé un séjour clés en main et voit dès lors sa responsabilité de plein droit engagée même si les obligations sont exécutées par un autre partenaire prestataire de service. […] […] Pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, la société K invoque les circonstances exceptionnelles et inévitables visées au troisième alinéa de l'article 211-16 défini à l'article L211-2.5 troisième du même Code du tourisme comme une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 22 mars 2024

www.macchetto-avocats.com · 8 septembre 2022

Des consommateurs ayant annulé, entre le 1er et le 15 mars 2020, leurs voyages prévus à compter du 15 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 peuvent être remboursés en application de l'article […] L. 211-14 du Code du tourisme.

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Décisions91


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 2 décembre 2010, n° 10/02874

[…] Attendu que le comité d'établissement sollicite dès lors la condamnation de l'agence de voyage à lui restituer l'intégralité du prix payé, en se fondant sur l'article L211-14 du code du tourisme selon lequel “lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre” ; qu'il soutient en effet avoir parfaitement exécuté ses obligations résultant du contrat en date du 1 er décembre 2009 et n'avoir commis aucune faute ; qu'il en déduit que la société TCC TOURS n'était pas en droit d'annuler le voyage pour paiement tardif ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 23 juin 2009, n° 07/14378

[…] le voyage n'a pas été purement et simplement annulé ; qu'une des conditions essentielles du contrat a été modifiée par l'agence, modification qui a été refusée par le client ; que ce cas est expressément prévu par l'article L.211-14 du code du tourisme ; que l'article R.211 -11 pris en application de ce dernier texte dispose que lorsque le vendeur est contraint d'apporter une modification de l'un des éléments essentiels du contrat, il doit en avertir l'acheteur et lui proposer soit d'accepter le voyage de substitution, soit de résilier son contrat sans pénalités ; […]

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  • Contrats·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 10 janvier 2019, n° 16/18063
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 211-13 du code du tourisme : « Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat soit d'accepter la modification proposée par le vendeur. » Aux termes de l'article L. 211-14 du même code, « Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée sans préjudice des dommages- intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre. »

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