Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article L211-15 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.
Commentaires • 10
Décisions • 103
[…] La société Terres d'aventure conteste la mise en 'uvre de sa responsabilité et tout manquement à ses obligations. Elle estime que le débat sur la force majeure est sans objet et que le litige porte sur la bonne application de l'article L. 211-15 du code du tourisme.
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[…] tandis que le vendeur professionnel n'est pas tenu d'une telle obligation d'information, mais seulement de proposer à l'acheteur une prestation de remplacement, que ce dernier peut uniquement refuser pour un motif valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-15 et R. 211-11 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-18.278, Inédit
[…] tandis que le vendeur professionnel n'est pas tenu d'une telle obligation d'information, mais seulement de proposer à l'acheteur une prestation de remplacement, que ce dernier peut uniquement refuser pour un motif valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-15 et R. 211-11 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;
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