Article L211-15 du Code du tourismeAbrogé

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Version01/01/2005
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Version25/07/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 21 (Ab), Loi 92-645 1992-07-13 art. 21

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Maître Valérie Augros · LegaVox · 30 juin 2017
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Décisions103


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 28 mai 2020, n° 18/09951
Infirmation

[…] La société Terres d'aventure conteste la mise en 'uvre de sa responsabilité et tout manquement à ses obligations. Elle estime que le débat sur la force majeure est sans objet et que le litige porte sur la bonne application de l'article L. 211-15 du code du tourisme.

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  • Antarctique·
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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-18.274, Inédit
Rejet

[…] tandis que le vendeur professionnel n'est pas tenu d'une telle obligation d'information, mais seulement de proposer à l'acheteur une prestation de remplacement, que ce dernier peut uniquement refuser pour un motif valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-15 et R. 211-11 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-18.278, Inédit
Rejet

[…] tandis que le vendeur professionnel n'est pas tenu d'une telle obligation d'information, mais seulement de proposer à l'acheteur une prestation de remplacement, que ce dernier peut uniquement refuser pour un motif valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-15 et R. 211-11 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;

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