Article L211-16 du Code du tourisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 22 (Ab), Loi 92-645 1992-07-13 art. 22

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.

Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations.

II.-Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.

Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l'organisateur.

III.-Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.

Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17.

IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.

V.-Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu.

Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.

Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée.

VI.-Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.

S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat.

Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.

VII.-Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent.

VIII.-La limitation des coûts prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L'organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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2Voyage à forfait : quid de la responsabilité en cas de vol manqué à raison d’un retard de navette ?
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Juridiquement, le voyage à forfait est encadré par les articles L 211-1 et suivants du Code de tourisme, et est défini comme un forfait touristique qui combine au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, dès lors que ces services sont, […] Aux termes de l'article L 211-16 du Code de tourisme, le professionnel qui vend un voyage à forfait est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service sauf à ce que le dommage soit imputable au voyageur, […]

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3Indemnisation automatique d’un accident corporel pendant un voyage grâce au forfait touristique.
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1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 15 novembre 2012, n° 10/02176

[…] Elles font valoir que : ➣ sur la prétendue irrecevabilité en raison de l'extinction de leur créance la société U V est de mauvaise foi, alors qu'elles ne les a pas informées du jugement de liquidation et a fait signifier des conclusions à son nom et non au nom du liquidateur, ➣ en application de l'article L 211-16 du code du tourisme la responsabilité de plein droit s'applique à toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L 211-1 de ce code, ➣ ce qui est pris en compte, c'est la prestation qui a été vendue, ➣ en vendant à AF AG une prestation incluant l'hébergement, la restauration, le transport et des activités touristiques notamment sportive, les sociétés WEVENTS et U V sont soumises aux dispositions pré-citées, leur responsabilité de plein droit est engagée,

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[…] Monsieur Q J B C, Monsieur L J B C et Madame R M N ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux termes duquel ils sollicitent, au visa de l'article 771, alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 211-17 du code du tourisme et de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, la condamnation de la société A D à payer les sommes provisionnelles suivantes: […] — si une agence de D est responsable de plein droit des dommages se rattachant à ses obligations découlant du contrat de vente du forfait touristique en application des dispositions de l'article L211-16 du code du tourisme, il n'en est pas de même des dommages se rattachant à des prestations non comprises dans le forfait, […]

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[…] la société LE FOYER ASSURANCES fait valoir que l'action directe intentée à son encontre par monsieur H A est régie par le droit luxembourgeois, qu'en vertu de l'article 44 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, l'action directe de la victime se prescrit par cinq ans à compter du fait dommageable ou à compter du jour où la victime a eu connaissance de son droit envers l'assureur, […] monsieur I A, qu'en effet la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages telle qu'elle résulte de l'article L.211-16 du code de tourisme n'est pas applicable lorsque le voyage en cause présente un caractère aventureux et que le client a accepté des risques exceptionnels, […]

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