Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation
Article L211-18 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 4
I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3.
II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
1° Justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de rapatriement éventuel vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du voyageur, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. La prestation proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas l'accord exprès du voyageur, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne qu'une modification mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable ;
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II.
Commentaires • 74
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code du tourisme, « constitue une prestation de voyage liée la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, […] quant à elle, été transposée dans le code du tourisme, notamment à l'article L. 211-18. […] Ce plafond est calibré de façon à ce que l'engagement maximal de l' tat soit inférieur ou égal à la garantie de 1,5 Md€, inscrite en loi de finances, qu'il offre.
Enfin, […]
Lire la suite…Décisions • 250
[…] L'association Professionnelle Solidarité du tourisme (APST) est constituée afin de fournir aux opérateurs de tourisme adhérents, la garantie financière exigée par l'article L211-18 du code du tourisme. La société Madi Voyage, représentée par Madame [X] [P] gérante salariée de la société, a adhéré à l'ASPT en 2007 et a bénéficié conformément aux dispositions L 211-8 et L212-2 du code du tourisme d'une garantie financière à hauteur de 99 092euros destinée au remboursement des clients en cas de défaillance de la société.
Lire la suite…- Tourisme·
- Association professionnelle·
- Garantie·
- Cautionnement·
- Voyage·
- Solidarité·
- Consommation·
- Créanciers·
- Engagement de caution·
- Professionnel
[…] Dans le cadre de son activité, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme fournit à ses membres adhérents la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 II (a) du Code du tourisme et nécessaire à l'immatriculation au registre des opérateurs du tourisme.
Lire la suite…- Association professionnelle·
- Tourisme·
- Solidarité·
- Voyage·
- Engagement de caution·
- Mise en garde·
- Créanciers·
- Disproportion·
- Subrogation·
- Créance
3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/10016
[…] Dans le cadre de son activité consistant à organiser des séjours touristiques, la société MARSANS a l'obligation de souscrire une garantie financière destinée à permettre à ses clients de bénéficier des services touristiques commandés pour le cas où elle s'avérerait défaillante. Elle est à ce titre membre adhérent de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE TOURISTIQUE (APST), régie par la loi du 1 er juillet 1901. Cette association est constituée d'agences de voyages et d'entreprises intervenant dans le secteur du tourisme. Elle fournit à ses membres la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 (a) du code du tourisme.
Lire la suite…- Tourisme·
- Garantie·
- Sociétés·
- Consommateur·
- Client·
- Association professionnelle·
- Voyage·
- Opérateur·
- Prestation·
- Subrogation