Article L212-2 du Code du tourismeAbrogé

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Version01/04/2007
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Version01/06/2008

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 6

Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;
c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ;
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national.
La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009
17 textes citent l'article

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Décisions19


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 12 mai 2022, n° 19/08815
Infirmation partielle

[…] La société Madi Voyage, représentée par Madame [X] [P] gérante salariée de la société, a adhéré à l'ASPT en 2007 et a bénéficié conformément aux dispositions L 211-8 et L212-2 du code du tourisme d'une garantie financière à hauteur de 99 092euros destinée au remboursement des clients en cas de défaillance de la société. […] Sur l'article 700 du code de procédure civile

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 12 avril 2012, n° 10/10107

[…] T R I B U N A L […] M. B était gérant d'une société ALBUM adhérente de l'APST au titre de la garantie légale de l'article L212-2 du code du tourisme.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 10 octobre 2011, n° 10PA02649
Rejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages » ; qu'aux termes de l'article

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