Article L213-5 du Code du tourismeAbrogé

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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2005 sont les articles : Loi 92-645 1992-07-13 art. 11, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent :
1° Etre dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ;
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2007
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Commentaire1


M. Dord Dominique · Questions parlementaires · 1er mars 2005

[…] incluant plusieurs prestations et un paiement global, sont soumises aux dispositions de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, récemment codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme. […] Son article L. 211-1 précise en effet que les dispositions du titre Ier, intitulé « organisation de la vente de voyages ou de séjours », […] qui vend un voyage d'une journée pour un groupe incluant plusieurs prestations et un paiement global, doit donc respecter les dispositions de l'article L. 213-5 du code du tourisme et demander une autorisation au préfet. […]

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