Article L213-7 du Code du tourismeAbrogé

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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : 2 à 4, Loi 92-645 1992-07-13 art. 12, al

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 213-6 doivent :
1° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à ces opérations ;
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2007
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