Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article R211-5 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Commentaires • 2
présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme [6] Article R211-2 du Code du tourisme
Lire la suite…Décisions • 17
[…] appelants, demandent à la cour, au visa des articles L.211-16 et R.211-4 et suivants du code du tourisme, L.121-1 et L.211-7 du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : […] — la qualité défectueuse de la plupart des hôtels dans lesquels ils ont été hébergés, très nettement en deçà du niveau annoncé ( 4 ou 5 étoiles, charme ou luxe ) et du descriptif mentionné dans le carnet de voyage, et en particulier le séjour de fin de voyage à l'hôtel Cap Weligama tellement gâché que le responsable de l'établissement leur a proposé de rembourser trois nuitées sur cinq
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 22 des conditions générales de vente, relatif aux dispositions légales et réglementaires applicables, mentionne l'article R. 211-5 du code de tourisme, qui vise expressément la vente de voyages ou de séjours ; que l'article R. 211-8 dudit code, mentionné à l'article précité des conditions générales de vente, […]
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 19 septembre 2008, n° 2007F02893
[…] Par acte d'huissier délivré à personne morale le 3/05/07 et lenrôlé sous le N° 2007 F 02893, ATOL assigne T.COOK devant ce Tribunal et lui demande de […] Que les articles 95 à 103 du décret du 15/06/94 régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (aujourd'hui transposés aux articles R.211-5 à R.211-13 du code du tourisme), font partie intégrante du contrat souscrit par elle auprès de T.COOK,
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Articles L 211-9 et R 211-5 du Code du tourisme Le prix prévu au contrat ne peut être majoré qu'en cas de disposition expresse. Le contrat doit indiquer comment est calculée la révision. […] Article R 211-7 du Code du tourisme Oui si le repreneur remplit les mêmes conditions que vous et que le vendeur est informé au moins 7 jours avant le voyage (15 jours si croisière). Attention car subsiste alors une solidarité avec le repreneur pour le paiement des prestations et que la cession peut entraîner des frais supplémentaires
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