Article R211-6 du Code du tourisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 96 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 96 (M), Code du tourisme. - art. R211-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
7 textes citent l'article

Commentaires14


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 29 avril 2019

Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 17 avril 2019

- En cas de vente d'un forfait touristique, il résulte de l'article L 211-8 du code du tourisme et de l'article R 211-4, 5 du même code que l'agence de voyage n'est tenue que d'une obligation précontractuelle d'informer son client des formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination, par la remise d'un écrit lors de la conclusion du contrat. Ces dispositions ne lui imposent pas d'avertir également le client avant son départ . […]

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Décisions68


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03139
Confirmation

[…] Elle fait observer que les dispositions du code du tourisme n'imposent pas aux agences de se baser sur les taux de change en vigueur au jour de la signature des contrats de vente de voyages, au motif que l'article R. 211-6 du code du tourisme a été respecté en ce qu'il prévoit que l'ensemble des informations nécessaires a été porté sur le devis accepté par les clients, et qu'ainsi les participants avaient connaissance du taux de change de référence et qu'il leur appartenait d'interroger le voyagiste à ce sujet.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-18.106, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du code du tourisme ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 juin 2020, n° 18/22800
Confirmation

[…] Le 23 octobre 2018, M X a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 18 janvier 2019, il demande à la cour, au visa des articles 1135 et 1152 (ancien) du code civil, 133-2 et R 132-2 3° du code de la consommation et R 211-6 du code du tourisme de juger son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement déféré, de déclarer les conditions générales revendiquées nulles et de nul effet et à tout le moins inopposables, et de débouter la société Come to Paris de ses demandes. […]

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