Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article R211-7 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 1er de ladite loi relatif au délai dans lequel un acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur n'ait pas encore été publié. […] tant que ce contrat n'a produit aucun effet, est fixé par l'article R. 211-7 du code du tourisme tel que celui-ci a été modifié par le décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Il apparait que le contrat, prévu par les articles L.211-7 et suivant du code du tourisme, n'a jamais été transmis par la société AMERIGO, malgré sa demande. […]
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[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021. […] Selon les dispositions des articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme, le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
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3. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 14 février 2011, n° 2010006638
[…] Voir le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE se déclarer compétent ; VU les articles 1134 et 1147 et suivants du Code Civil VU l'article 211-7 du Code du Tourisme ; Prononcer la résiliation du contrat en date du 30 décembre 2009 aux torts exclusifs de la Société ALS « VELA ». En conséquence ;
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Articles L 211-9 et R 211-5 du Code du tourisme Le prix prévu au contrat ne peut être majoré qu'en cas de disposition expresse. Le contrat doit indiquer comment est calculée la révision. […] Article R 211-7 du Code du tourisme Oui si le repreneur remplit les mêmes conditions que vous et que le vendeur est informé au moins 7 jours avant le voyage (15 jours si croisière). Attention car subsiste alors une solidarité avec le repreneur pour le paiement des prestations et que la cession peut entraîner des frais supplémentaires
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