Article R211-10 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version01/01/2010
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 100 (M), Code du tourisme. - art. R211-12 (T), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 100 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
2 textes citent l'article

Commentaires30


www.hemera-avocats.fr · 29 août 2021

[…] Attention car subsiste alors une solidarité avec le repreneur pour le paiement des prestations et que la cession peut entraîner des frais supplémentaires L'AGENCE PEUT-ELLE ANNULER MON VOYAGE ? […] Articles L 211-14 et R 211-10 du Code du tourisme Oui avec remboursement intégral des sommes versées. Et possibilité de demander des dommages et intérêts si cette annulation vous a causé un préjudice. […]

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Droit Aérien Et Indemnisation · LegaVox · 30 mars 2020
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Décisions60


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 12 juin 2018, n° 16/01095
Confirmation

[…] Par acte d'huissier du 19 février 2014, M. Y a fait assigner la SA Club Méditerranée devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins de la voir condamner, notamment sur le fondement des articles L.211-14 et R.211-10 du code du tourisme , et l'article 4.2.1. des conditions générales du contrat résilié, à lui payer les sommes de 8.225 euros à titre de dommages intérêts, et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 6 mars 2014, n° 13/08074

[…] Vu l'assignation délivrée le 4 juin 2013 par Madame Z Y et Monsieur D X à la SAS Voyage Privé Group (VPG) aux fins de voir, au visa des articles L.211-14, L.211-16 et R.211-10 du code du tourisme, et 1134 du code civil :

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3Cour d'appel de Nîmes, 4 décembre 2014, n° 13/04806
Infirmation

[…] Si l'un des éléments du contrat ne peut être fourni avant ou après le départ, l'agent de voyages est tenu d'obligations spécifiques tirées des articles R.211-10 et R.211-11 du code du tourisme. Il doit, dans ce cadre, offrir une prestation de substitution.

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