Article R211-10 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version01/01/2010
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 100 (Ab), Code du tourisme. - art. R211-12 (T), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 100 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-8 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaires30


www.hemera-avocats.fr · 29 août 2021

[…] Attention car subsiste alors une solidarité avec le repreneur pour le paiement des prestations et que la cession peut entraîner des frais supplémentaires L'AGENCE PEUT-ELLE ANNULER MON VOYAGE ? […] Articles L 211-14 et R 211-10 du Code du tourisme Oui avec remboursement intégral des sommes versées. Et possibilité de demander des dommages et intérêts si cette annulation vous a causé un préjudice. […]

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Droit Aérien Et Indemnisation · LegaVox · 30 mars 2020
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Décisions60


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 12 juin 2018, n° 16/01095
Confirmation

[…] Par acte d'huissier du 19 février 2014, M. Y a fait assigner la SA Club Méditerranée devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins de la voir condamner, notamment sur le fondement des articles L.211-14 et R.211-10 du code du tourisme , et l'article 4.2.1. des conditions générales du contrat résilié, à lui payer les sommes de 8.225 euros à titre de dommages intérêts, et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 6 mars 2014, n° 13/08074

[…] Vu l'assignation délivrée le 4 juin 2013 par Madame Z Y et Monsieur D X à la SAS Voyage Privé Group (VPG) aux fins de voir, au visa des articles L.211-14, L.211-16 et R.211-10 du code du tourisme, et 1134 du code civil :

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3Cour d'appel de Nîmes, 4 décembre 2014, n° 13/04806
Infirmation

[…] Si l'un des éléments du contrat ne peut être fourni avant ou après le départ, l'agent de voyages est tenu d'obligations spécifiques tirées des articles R.211-10 et R.211-11 du code du tourisme. Il doit, dans ce cadre, offrir une prestation de substitution.

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