Article R211-12 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 102 (M), Code du tourisme. - art. R211-14 (T), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 102 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-10 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] [5] Article L211-5 du Code du tourisme [6] Article R211-2 du Code du tourisme [7] Article R211-12 du Code du tourisme [8] Article L211-7 du Code du tourisme […] Code du tourisme [20] Article R211-15 du Code du tourisme

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 23 juin 2009, n° 07/14378

[…] Attendu que les demandeurs invoquent les articles L.211 -1 et suivants du code du tourisme ; qu'ils demandent le paiement d'une indemnité de 100 % du prix du voyage ; qu'en effet, l'article R.211- 12, pris en application de l'article L.211-15 du code du tourisme, prévoit les conditions d'annulation du voyage par le vendeur, notamment le paiement au client de l'indemnité dont il aurait été lui-même redevable s'il avait pris l'initiative de l'annulation à la même date, en l'espèce 100 % du prix du voyage ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Voyage·
  • Tourisme·
  • In solidum·
  • Hôtel·
  • Client·
  • Contrats·
  • Modification·
  • International·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 2 décembre 2011, n° 10/02260
Infirmation

[…] — une lettre en réponse des époux N rejetant la modification et la nouvelle proposition et réclamant le remboursement conformément aux dispositions de l'article R 211-12 du code du tourisme. […]

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Attestation·
  • Bon de commande·
  • Grief·
  • Client·
  • Lettre·
  • Harcèlement·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 17 février 2011, n° 09/11919
Infirmation

[…] Ils ajoutent qu'en application du contrat qui renvoie à l'article R.211-12 du code du tourisme, l'annulation du voyage par le vendeur de 7 à 2 jours avant le départ ouvre droit à une indemnité égale à 75% du prix du voyage.

 Lire la suite…
  • Voyage·
  • Tourisme·
  • Annulation·
  • Avoué·
  • Consorts·
  • Prix·
  • Informatique·
  • Préjudice·
  • Contrats·
  • Réservation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).