Article R211-12 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 102 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 102 (Ab), Code du tourisme. - art. R211-14 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] [5] Article L211-5 du Code du tourisme [6] Article R211-2 du Code du tourisme [7] Article R211-12 du Code du tourisme [8] Article L211-7 du Code du tourisme […] Code du tourisme [20] Article R211-15 du Code du tourisme

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 23 juin 2009, n° 07/14378

[…] Attendu que les demandeurs invoquent les articles L.211 -1 et suivants du code du tourisme ; qu'ils demandent le paiement d'une indemnité de 100 % du prix du voyage ; qu'en effet, l'article R.211- 12, pris en application de l'article L.211-15 du code du tourisme, prévoit les conditions d'annulation du voyage par le vendeur, notamment le paiement au client de l'indemnité dont il aurait été lui-même redevable s'il avait pris l'initiative de l'annulation à la même date, en l'espèce 100 % du prix du voyage ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 22 mars 2010, n° 09/04319
Cour d'appel : Infirmation

[…] D E P A R I S […] Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 15 janvier 2010, ils demandent, sur le fondement des articles L 211-15 devenu L 211-14 du code du tourisme et R211-12 du même code, des articles 1134 et 1147 du code civil, la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 17 février 2011, n° 09/11919
Infirmation

[…] Ils ajoutent qu'en application du contrat qui renvoie à l'article R.211-12 du code du tourisme, l'annulation du voyage par le vendeur de 7 à 2 jours avant le départ ouvre droit à une indemnité égale à 75% du prix du voyage.

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