Article R211-13 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version04/05/2007
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du tourisme. - art. R211-14-1 (T), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 103 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 103 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-11 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14° de l'article R. 211-6.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2007
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 1er de ladite loi relatif aux indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, […] Les nouvelles dispositions concernant le contrat de voyage et de séjour sont codifiées aux articles R. 211-3 à R. 211-13 du code du tourisme.

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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2014, n° 12/21348
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation

[…] * dire que la CPAM du VAL-de-MARNE, la CRAMIF et Madame I Y devront rembourser en deniers ou quittances à la société G H IARD les sommes trop-versées au titre de l'exécution provisoire outre les intérêts légaux à compter de chaque règlement; * statuer ce que de droit quant aux dépens dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Par dernières conclusions du 22 avril 2013, Madame I Y présente, sur le fondement des articles L.211-17 et R.211-13 du code du Tourisme, les demandes suivantes: Confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2012, en ce qu'il a statué sur les responsabilités encourues.

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  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Consolidation·
  • Incapacité·
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  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Tourisme·
  • Victime·
  • Prestation

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 31 janvier 2012, n° 09/08186

[…] * l'article 13 […] Attendu que l'UFC-QUE CHOISIR invoque le caractère illicite de cette clause, faisant valoir qu'en application de l'article R.211-8 du code du tourisme, l'horaire fait partie du contrat, et que cette clause exclut la responsabilité du professionnel à raison de l'inexécution d'une des obligations essentielles du contrat, qu'en permettant à la compagnie aérienne de changer librement les horaires des vols, […]

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  • Transporteur·
  • Vol·
  • Réservation·
  • Conditions générales·
  • Consommation·
  • Sociétés·
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3Tribunal de commerce de Nanterre, 19 septembre 2008, n° 2007F02893

[…] Que les articles 95 à 103 du décret du 15/06/94 régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (aujourd'hui transposés aux articles R.211-5 à R.211-13 du code du tourisme), font partie intégrante du contrat souscrit par elle auprès de T.COOK,

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