Article R211-13 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version04/05/2007
>
Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du tourisme. - art. R211-14-1 (T), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 103 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 103 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 1er de ladite loi relatif aux indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, […] Les nouvelles dispositions concernant le contrat de voyage et de séjour sont codifiées aux articles R. 211-3 à R. 211-13 du code du tourisme.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2014, n° 12/21348
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation

[…] * dire que la CPAM du VAL-de-MARNE, la CRAMIF et Madame I Y devront rembourser en deniers ou quittances à la société G H IARD les sommes trop-versées au titre de l'exécution provisoire outre les intérêts légaux à compter de chaque règlement; * statuer ce que de droit quant aux dépens dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Par dernières conclusions du 22 avril 2013, Madame I Y présente, sur le fondement des articles L.211-17 et R.211-13 du code du Tourisme, les demandes suivantes: Confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2012, en ce qu'il a statué sur les responsabilités encourues.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Consolidation·
  • Incapacité·
  • Préjudice esthétique·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Tourisme·
  • Victime·
  • Prestation

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 31 janvier 2012, n° 09/08186

[…] * l'article 13 […] Attendu que l'UFC-QUE CHOISIR invoque le caractère illicite de cette clause, faisant valoir qu'en application de l'article R.211-8 du code du tourisme, l'horaire fait partie du contrat, et que cette clause exclut la responsabilité du professionnel à raison de l'inexécution d'une des obligations essentielles du contrat, qu'en permettant à la compagnie aérienne de changer librement les horaires des vols, […]

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Clause·
  • Transporteur·
  • Vol·
  • Réservation·
  • Conditions générales·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Responsabilité

3Tribunal de commerce de Nanterre, 19 septembre 2008, n° 2007F02893

[…] Que les articles 95 à 103 du décret du 15/06/94 régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (aujourd'hui transposés aux articles R.211-5 à R.211-13 du code du tourisme), font partie intégrante du contrat souscrit par elle auprès de T.COOK,

 Lire la suite…
  • Maldives·
  • Seychelles·
  • Voyage·
  • Hôtel·
  • Prestation·
  • Contrats·
  • Tourisme·
  • Annulation·
  • Demande·
  • Opticien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).