Article R211-14-1 du Code du tourisme

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Version04/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 3 juin 2010, n° 08/02737

[…] Attendu que l'article R 211-14-1 du code du tourisme dispose que l'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R 211-8 après que la prestation a été fournie ; […]

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