Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article R211-14-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/2007
Entrée en vigueur le 4 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 3 juin 2010, n° 08/02737
[…] Attendu que l'article R 211-14-1 du code du tourisme dispose que l'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R 211-8 après que la prestation a été fournie ; […]
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