Article R211-16 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version04/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-315 du 17 mars 2006 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mai 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007

Modifié par : Décret 2007-669 2007-05-02 art. 2 VI, VIII JORF 4 mai 2007

L'information prévue à l'article R. 211-15 est communiquée avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2007

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Créteil, 28 février 2007, n° 2007R00103

[…] La partie défenderesse réplique, qu'en tant que voyagiste, ses obligations relèvent d'une législation spécifique du code du Tourisme à savoir l'article 211-16 , qu'ainsi sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée, puisque ses clients, victimes d'une pratique de surréservation, se sont vus proposés immédiatement par les représentants locaux des solutions de remplacement similaires et pour la dernière supérieure aux prestations initiales.

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  • Prestation·
  • Surréservation·
  • Maldives·
  • Juge des référés·
  • Titre·
  • Demande·
  • Article 700·
  • Tourisme·
  • Pouvoir du juge·
  • Dépens

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 24 juin 2010, n° 09/12607
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] C'est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 16 juillet 2009 et par dernières écritures récapitulatives signifiées le 15 février 2010 auxquelles il est expressément référé, l'Association TRANO demande au Tribunal, au visa des articles L.211-11, L.211-13, L.211-17, R.211-6 14°, R.211-14, R.211-15, R.211-16, R.211-17 et R.211-18 du Code du Tourisme, de l'article 1153 du Code civil, de:

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  • Associations·
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  • Contrats·
  • Carburant·
  • Tourisme·
  • Acheteur·
  • Conditions de vente·
  • But lucratif

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 23 octobre 2012, n° 09/00653
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] D E P A R I S […] L'article 211-16 du Code du Tourisme dispose qu'une agence de voyage engage sa responsabilité de plein droit envers l'acheteur. Cela implique que l'acheteur n'est pas dans l'obligation de démontrer que l'agence de voyages ait commis une faute pour être indemnisé du préjudice subi, s'agissant de l'obligation de sécurité, il s'agit d'une obligation de résultat.

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