Article R211-17 du Code du tourisme

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Version04/05/2007
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-315 du 17 mars 2006 - art. 3 (Ab), Décret 2006-315 2006-03-17 art. 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 5

Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le voyageur reçoit un document écrit confirmant cette information.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] [8] Article L211-7 du Code du tourisme […] Code du tourisme [20] Article R211-15 du Code du tourisme [21] Article R211-17 du Code du tourisme [22] Article R211-18 du Code du tourisme [23] Article L221-1 du Code du tourisme

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Décisions20


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 décembre 2020, n° 19/13400
Confirmation

[…] Vu les articles 2288 et suivants du code civil, 1104, 2314 du code civil dans leur version applicable au litige, vu les dispositions du code du tourisme, notamment les articles L.211-18 et suivants, R.211-17 et suivants ;vu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.

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  • Association professionnelle·
  • Tourisme·
  • Voyage·
  • Solidarité·
  • Cautionnement·
  • Créanciers·
  • Agence·
  • Consommation·
  • Professionnel·
  • Garantie

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 6 mai 2021, n° 19/03942
Confirmation

[…] Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 26 novembre 2020, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 29 mai 2019, demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants, 1104 du code civil (dans leur version applicable), L 211-18 et suivants, R 211-17 et suivants du code du tourisme, L 341 et suivants du code de la consommation, de ses propres statuts et règlement intérieur :

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  • Association professionnelle·
  • Tourisme·
  • Caution·
  • Disproportion·
  • Engagement·
  • Solidarité·
  • Créanciers·
  • Consommation·
  • Principe de proportionnalité·
  • Proportionnalité

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 23 mars 2023, n° 21/00891
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, l'association A.P.S.T. demande à la cour, au visa des articles L.211-18 et suivants, R.211-17 et suivants du code du tourisme, 2288 et suivants du code civil, de :

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  • Association professionnelle·
  • Engagement de caution·
  • Tourisme·
  • Cautionnement·
  • Mention manuscrite·
  • Solidarité·
  • Acte·
  • Garantie·
  • Preuve·
  • Portée
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