Article R211-18 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version04/05/2007
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2006-315 2006-03-17 art. 4, Décret n°2006-315 du 17 mars 2006 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 5

Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le voyageur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.
Cette modification est portée à la connaissance du voyageur, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le voyageur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Commentaire1


www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] [20] Article R211-15 du Code du tourisme [21] Article R211-17 du Code du tourisme [22] Article R211-18 du Code du tourisme [23] Article L221-1 du Code du tourisme [24] Article L224-70 du Code de la consommation : « contrat d'une durée supérieure à un an par lequel le consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance […] d'un ou plusieurs biens immobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables »

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 24 juin 2010, n° 09/12607
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] C'est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 16 juillet 2009 et par dernières écritures récapitulatives signifiées le 15 février 2010 auxquelles il est expressément référé, l'Association TRANO demande au Tribunal, au visa des articles L.211-11, L.211-13, L.211-17, R.211-6 14°, R.211-14, R.211-15, R.211-16, R.211-17 et R.211-18 du Code du Tourisme, de l'article 1153 du Code civil, de:

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  • Associations·
  • Voyage·
  • Prix·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Carburant·
  • Tourisme·
  • Acheteur·
  • Conditions de vente·
  • But lucratif

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 28 février 2014, n° 12/23060
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] dire que la société KER VOYAGES a manqué à son obligation d'information et qu'elle est entièrement responsable du préjudice subi, sur le fondement des articles L 211-9 et L 211-10, R 211-11 et 211-18 du code du tourisme, ainsi que sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

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  • Voyage·
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  • Maroc·
  • Sociétés·
  • Atlas·
  • Tourisme·
  • Responsabilité·
  • Air·
  • Préjudice·
  • Camion

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 9 septembre 2022, n° 21/01060
Infirmation partielle

[…] La société […] expose que le retard des avions au départ de [Localité 7] et de [Localité 11] à destination de Malte doit s'analyser comme un cas de force majeure du fait d'un tiers. Elle indique que son dirigeant a toujours été présent pour parer aux imprévus, a respecté ses obligations découlant de l'article R. 211-18 du code du tourisme et a parfaitement communiqué l'ensemble des informations nécessaires. Elle évoque le fait que c'est la société […] qui n'a pas maîtrisé le processus d'inscription puisque la prestation initialement offerte était proposée pour 280 participants. Elle fait ainsi valoir que c'est uniquement l'augmentation du nombre de participants qui explique la facture finale du séminaire d'un montant total de 326.655,23 euros HT.

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
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  • Malte·
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  • Titre·
  • Prestation·
  • Avion·
  • Préjudice·
  • Contrats·
  • Retard
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