Article R211-20 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version01/01/2010
>
Version21/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2006-315 2006-03-17 art. 6, Décret n°2006-315 du 17 mars 2006 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 2

La demande d'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant par voie électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.

La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211-26 à R. 211-40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article R. 211-41.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 211-50, la demande est accompagnée de pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions d'activité fixées par cet article.

Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités et de ses établissements secondaires.

Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant le montant du capital social, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la demande.

Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une fédération ou union d'associations, elle mentionne le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


Maître Valérie Augros · LegaVox · 21 août 2015

Maître Valérie Augros · LegaVox · 21 août 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions86


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, […] de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211 -1. () ». […] Aux termes de l'article R […]

 Lire la suite…
  • Immatriculation·
  • Opérateur·
  • Voyage·
  • Garantie·
  • Registre·
  • Tourisme·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Entreprise d'assurances·
  • Établissement de crédit

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03075, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, […] de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211 -1. () ». […] Aux termes de l'article R […]

 Lire la suite…
  • Immatriculation·
  • Opérateur·
  • Voyage·
  • Garantie·
  • Registre·
  • Tourisme·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Entreprise d'assurances·
  • Radiation

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03084, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, […] de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211 -1. () ». […] Aux termes de l'article R […]

 Lire la suite…
  • Immatriculation·
  • Opérateur·
  • Voyage·
  • Garantie·
  • Registre·
  • Tourisme·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Entreprise d'assurances·
  • Radiation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).