Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre II : Licence d'agent de voyages / Section 1 : Dispositions générales
Article R212-1 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Le titulaire de la licence d'agent de voyages doit mentionner cette qualité par l'indication du numéro de sa licence, du nom ou de la raison sociale et de la forme juridique de l'entreprise, du nom et de l'adresse de son garant et de son assureur dans sa correspondance, ses documents contractuels remis aux tiers, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses succursales ou points de vente.
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