Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre II : Licence d'agent de voyages / Section 1 : Dispositions générales
Article R212-2 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
L'utilisation de toutes autres dénominations ou marques commerciales n'est autorisée que sous réserve de communication au préfet. Néanmoins, celui-ci peut refuser à toute agence de voyages l'utilisation d'une dénomination ou d'une marque commerciale dont les termes seraient de nature à créer ou à entretenir dans l'esprit du public une confusion avec un organisme officiel du tourisme.
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