Article R212-3 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 32 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le titulaire de la licence d'agent de voyages tient ses livres et documents à la disposition de son garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme ou le préfet. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions départementales de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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