Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre II : Licence d'agent de voyages / Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
Article R212-5 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article R. 212-28.
Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.
Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au c de l'article L. 212-2.
Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 212-6 et R. 212-7.
Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.
Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au c de l'article L. 212-2.
Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 212-6 et R. 212-7.
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