Article R212-5 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 19-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-43 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article R. 212-28.
Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.
Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au c de l'article L. 212-2.
Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 212-6 et R. 212-7.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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