Article R212-7 du Code du tourisme

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Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 19-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-45 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le montant de la garantie est révisé au terme de chaque année et, sauf circonstance particulière dûment justifiée, ne peut être inférieur au montant maximum des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Ce montant peut en outre être révisé en cours de période à la demande du garant ou de l'agent lorsque les circonstances le justifient.
Pour toute révision du montant de la garantie, le souscripteur communique au garant un relevé délivré par un expert-comptable extérieur ou un commissaire aux comptes qui indique le montant le plus élevé des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Le garant peut demander à tout moment, suivant le cas, communication du registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10, du registre des mandats prévu au 3° de l'article R. 212-11 et du relevé intégral du compte prévu au deuxième alinéa de l'article R. 212-10.
Toute révision de la garantie est communiquée au préfet par le garant.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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