Article R212-13 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 5 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La demande de licence d'agent de voyages, accompagnée des pièces annexées établies conformément aux dispositions de l'article R. 212-4, est adressée au préfet.
Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
Lorsque la demande de licence est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
Le préfet, chargé de l'instruction du dossier de demande de licence d'agent de voyages, requiert à cet effet la délivrance de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Lorsque la demande émane de personnes de nationalité étrangère, celles-ci doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait que le ou les demandeurs répondent dans leur pays d'origine aux conditions d'exercice exigées au b de l'article L. 212-2.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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