Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre II : Licence d'agent de voyages / Section 3 : Procédure d'attribution, de retrait et de suspension
Article R212-14 du Code du tourismeAbrogé
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Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
La demande de licence doit être accompagnée :
1° De toutes pièces justificatives des indications fournies en application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-13 ;
2° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si le demandeur est immatriculé à ce registre ou du récépissé de demande d'immatriculation s'il est en cours d'immatriculation ;
3° De la justification qu'il est satisfait aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées dans les dispositions réglementaires de la section 5 du présent chapitre ;
4° D'un engagement de fournir, à la demande du préfet, les documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 212-28 à R. 212-41.
1° De toutes pièces justificatives des indications fournies en application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-13 ;
2° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si le demandeur est immatriculé à ce registre ou du récépissé de demande d'immatriculation s'il est en cours d'immatriculation ;
3° De la justification qu'il est satisfait aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées dans les dispositions réglementaires de la section 5 du présent chapitre ;
4° D'un engagement de fournir, à la demande du préfet, les documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 212-28 à R. 212-41.
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