Article R212-14 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret 94-490 1994-06-15 art. 6 al. 1 à al. 5, Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La demande de licence doit être accompagnée :
1° De toutes pièces justificatives des indications fournies en application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-13 ;
2° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si le demandeur est immatriculé à ce registre ou du récépissé de demande d'immatriculation s'il est en cours d'immatriculation ;
3° De la justification qu'il est satisfait aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées dans les dispositions réglementaires de la section 5 du présent chapitre ;
4° D'un engagement de fournir, à la demande du préfet, les documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 212-28 à R. 212-41.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).