Article R212-15 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 6 (Ab), Décret 94-490 1994-06-15 art. 6 al. 6 et suivants

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La licence n'est délivrée qu'après communication des pièces suivantes :
1° D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2° D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, d'une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par les articles L. 123-4, L. 123-5, L. 123-10 et L. 123-11 du code de commerce ;
3° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 212-28 ;
4° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article R. 212-41.
Les attestations prévues aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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