Article R212-16 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 7 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique.
La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la formation compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 14 novembre 2011, n° 11PA03983
Désistement

[…] à l'annulation de la décision du 29 mai 2008 par laquelle le ministre chargé du tourisme a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision du préfet de la région Ile-de-France – préfet de Paris, en date du 19 septembre 2006 refusant de lui accorder une autorisation d'exercer l'activité d'agent de voyages, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du tourisme de consulter la commission nationale du tourisme conformément à l'article R. 212-16 du code du tourisme, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

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2Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2011, n° 0811221
Rejet

[…] — d'enjoindre au ministre chargé du tourisme de consulter la commission nationale du tourisme conformément à l'article R. 212-16 du code du tourisme, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

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