Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre II : Licence d'agent de voyages / Section 3 : Procédure d'attribution, de retrait et de suspension
Article R212-17 du Code du tourismeAbrogé
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Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, le nom du ou des représentants légaux ainsi que celui de la personne détenant l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article R. 212-24. Il mentionne également le nom et l'adresse du garant de l'agent de voyages, ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances auprès de laquelle a été souscrit le contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle.
Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles R. 212-13 et R. 212-14 doit être communiqué au préfet qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.
Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles R. 212-13 et R. 212-14 doit être communiqué au préfet qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.
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