Article R212-18 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 29 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 29 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La licence d'agent de voyages peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire :
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues aux a, b, c, d et e de l'article L. 212-2 ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier, II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier, II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment les articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, le dernier alinéa de l'article R. 212-17, les articles R. 212-20, R. 212-21 et R. 212-22, le deuxième alinéa de l'article R. 212-30, l'article R. 212-31, le dernier alinéa de l'article R. 212-37 et le dernier alinéa de l'article R. 212-41. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de la licence.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Cayenne, 3 juillet 2013, n° 12/00024
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Exp a ' EXERCICE D'ACTIVITE RELATIVE A L'ORGANISATION OU A LA VENTE DE AG OU SEJOUR SANS LICENCE – AGENCE DE AG, 1er mars 2008 au 31 août 2008, à […] infraction prévue par les articles L.211-21 1°,2°, L.211-1, L.212-1, L.211-20, R.212-12, R.212-18, R.212-42, R.212-46, R.212-47, R.212-48 du Code du tourisme et réprimée par l'article L.211-21 AL.1, AL.5 du Code du tourisme Sur l'action publique :

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