Article R212-19 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 30 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le retrait de la licence est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée, par arrêté du préfet. Celui-ci en informe les préfets des départements sur le territoire desquels sont situés les succursales, les points de vente et les personnes exerçant une activité de mandataire de l'agent de voyages concerné.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
Le Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée comprend des représentants des administrations intéressées, des représentants des agents de voyages et des prestataires de services touristiques. La composition et le fonctionnement de cette formation spécialisée sont précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande du titulaire de la licence ou lorsque l'entreprise concernée fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.
En cas d'urgence, le préfet peut décider de suspendre immédiatement une licence d'agent de voyages. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 22 juin 2017, n° 16/03537

[…] — à raison de l'appel en garantie, le Préfet de l'Ile de France, par arrêté en date du 09 Octobre 2008, avait retiré à SWITCH, la licence de voyage qui lui avait été accordée, retrait décidé en application de l'article R. 212-19 avant dernier alinéa du Code de Tourisme et consenti à l'accorder au repreneur.

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2Tribunal de commerce de Créteil, 5 novembre 2008, n° 2008L02354

[…] En conséquence de cet appel en garantie, Monsieur le Préfet de l'Île de France par arrêté n° 1745_ en date du 09 Octobre 2008, a retiré à la société SWITCH la licence de voyage n° LI 094 00 0002 qui lui avait été accordée, retrait décidé en application de l'article R.212-19 avant dernier alinéa du Code de tourisme.

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 30 octobre 2008, n° 2008L02351

[…] En conséquence de cet appel en garantie, Monsieur le Préfet de l'Ile de France par arrêté n° 1745 en date du 09 Octobre 2008, a retiré à la société SWITCH la licence de voyage n° LI 094 00 0002 qui lui avait été accordée, retrait décidé en application de l'article R.212-19 avant dernier alinéa du Code de tourisme.

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