Article R212-21 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 28 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert soit la majorité du capital social d'une société propriétaire d'un fonds de commerce d'agence de voyages, soit la propriété directe de ce fonds de commerce, ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité, ne peut en poursuivre l'exploitation que si elle bénéficie, pendant le délai nécessaire à l'obtention de la licence, d'un maintien provisoire, en sa faveur, de la licence délivrée au précédent titulaire.
Le maintien provisoire de la licence est accordé par le préfet. La demande de maintien provisoire de licence comporte toutes les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-13. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
- copie des titres relatifs à la propriété ou à la gérance justifiant la demande ;
- attestations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle ;
- justification que le demandeur satisfait aux conditions légales d'aptitude professionnelle ou, en cas de transfert de propriété à la suite d'un décès, que l'entreprise emploie, à titre permanent et effectif, une personne possédant cette aptitude.
Le maintien provisoire de licence est notifié à l'intéressé par le préfet. Dans un délai de trois mois à compter de cette notification, la personne physique ou morale bénéficiaire du maintien provisoire de licence doit présenter une demande de licence dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires du chapitre II.
Le maintien provisoire de licence prend fin à la date de délivrance de la nouvelle licence ou en cas de décision de suspension ou de retrait prise dans les conditions prévues aux articles R. 212-18 et R. 212-19.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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