Article R212-24 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret 94-490 1994-06-15 art. 9 sauf dernière phrase, Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section.
L'aptitude professionnelle prévue par l'article L. 212-2 est réputée acquise lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux remplit les conditions suivantes :
1° Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans :
a) Une agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire d'agent de voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme, un organisme local de tourisme autorisé, un organisme de séjours linguistiques ;
b) Une administration, une collectivité publique, un établissement public ou tout groupement constitué à leur initiative ayant, chacun en ce qui le concerne, des compétences propres dans le domaine du tourisme ;
c) Le département tourisme d'une entreprise de transport par route ou voie ferrée bénéficiant de dérogations prévues par un régime législatif antérieur ;
d) Le département tourisme d'une entreprise titulaire de l'habilitation prévue par les dispositions réglementaires de la section 3 du chapitre III ;
2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :
a) Brevet de technicien supérieur tourisme ou tourisme-loisirs ;
b) Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
c) Licence ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat.
La personne titulaire d'un de ces diplômes doit, en outre, justifier qu'elle a occupé un emploi répondant aux conditions prévues au 1° ci-dessus pendant deux ans au moins ;
3° Soit être titulaire de l'un des diplômes énumérés au 2° ci-dessus et avoir occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1° du présent article, soit un emploi équivalent dans une administration publique.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 10 octobre 2011, n° 10PA02649
Rejet

[…] 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur : « Les Etats membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes » ; que l'article 44 de la directive précise que les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administrative nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 28 décembre 2009 ; […] que, par ailleurs et en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article R. 212-24 du code du tourisme, […]

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2Cour d'appel de Pau, 13 février 2014, n° 14/00604
Confirmation

[…] que M me Z n'était plus salariée lorsqu'elle a été licenciée le 4 septembre 2009 ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un réel contrat de travail ; qu'il s'agissait d'une très petite société occupant trois personnes ; que M me Z remplissait seule les conditions d'aptitude professionnelle requises par l'article R. 212-24 du code du tourisme, et a seule présenté un dossier de maintien de la licence d'agent de voyage ; qu'elle était seule habilitée à diriger l'agence aux termes de l'arrêté du 29 novembre 2007 ; que le cogérant M. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 2 décembre 2009, n° 0801123
Rejet

[…] Considérant que, par une décision en date du 23 novembre 2007, le préfet de la Charente-Maritime a, après avoir recueilli l' avis de la commission départementale d'action touristique, rejeté la demande d'agrément de tourisme présentée par l'ASSOCIATION « VOYAGES PLEIN AIR » au seul motif qu'en dépit de son expérience professionnelle, M me B-C, désignée en qualité de dirigeant tourisme, ne possède pas la qualification de cadre ou assimilé requise par les dispositions de l'article R. 212-24 du code du tourisme ;

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