Article R212-28 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 12 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-26 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La garantie financière prévue au c de l'article L. 212-2 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'agent de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 21 février 2013, n° 10/13640
Confirmation

[…] Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire concernant la société SWITCH a été ouverte par le tribunal de commerce de Créteil par jugement rendu le 8 octobre 2008 ; que par lettre datée du 7 octobre 2008, le président-directeur général de la société SWITCH a sollicité la mise en oeuvre de la garantie offerte à ses adhérents par l'APS, en application des dispositions de l'article R212-28 du code du tourisme ; que cette garantie devait être opérée « en services », c'est-à-dire que le garant

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2Cour d'appel de Douai, 19 mai 2014, n° 13/04290
Infirmation

[…] Elle estime que les sommes réclamées par M. et M me C devaient être couvertes par une garantie financière, laquelle, en application des articles L212-2 et R212-28 du code du tourisme, devait être souscrite auprès d'un établissement bancaire. […] Q R. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2011, n° 0811221
Rejet

[…] — qu'il remplissait également la condition de garantie financière prévue par les articles R. 212-28 et suivants du code du tourisme, dans la mesure où il a produit une lettre de garantie de la National bank of Egypt et a mentionné au ministre chargé du tourisme qu'il attendait l'original de ce document qui devait lui parvenir en recommandé avant de le traduire ;

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